Le Quotidien du 24 juillet 2017 : Contrat de travail

[Brèves] Activité nouvelle du salarié transférée à une autre entreprise du groupe mais non liée à l'activité permanente de l'entreprise : absence de requalification du contrat de mission en CDI

Réf. : Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286 et 15-27.320, FS-P+B (N° Lexbase : A9734WMH)

Lecture: 2 min

N9556BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Activité nouvelle du salarié transférée à une autre entreprise du groupe mais non liée à l'activité permanente de l'entreprise : absence de requalification du contrat de mission en CDI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41797799-breves-activite-nouvelle-du-salarie-transferee-a-une-autre-entreprise-du-groupe-mais-non-liee-a-lact
Copier

par Blanche Chaumet

le 25 Juillet 2017

N'est pas liée à l'activité permanente de l'entreprise l'activité nouvelle pour laquelle le salarié a été engagé et qui a été transférée à une autre société du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286 et 15-27.320, FS-P+B N° Lexbase : A9734WMH).

En l'espèce, un salarié intérimaire de la société X, a été mis à disposition de la société Y du 2 juillet au 31 décembre 2012 en qualité de chauffeur poids lourd, au titre de deux contrats de mission successifs, et au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Le salarié a, par lettre du 15 décembre 2012, avisé l'employeur et l'entreprise utilisatrice de sa qualité de conseiller du salarié. Il a saisi le 20 décembre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'une indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Pour dire que le salarié pouvait se prévaloir à l'égard de la société Y d'un contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette société au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel (CA Colmar, 22 septembre 2015, n° B 13/06002 N° Lexbase : A3538SBN) retient que, selon ses explications, la société a eu recours au travail temporaire pour faire exécuter un travail qui était alors accompli par une autre société, ce qui contredit directement le motif d'un "accroissement temporaire d'activité lié au stock de bennes à restaurer" mentionné dans le contrat de mise à disposition du 2 juillet 2012, qu'elle allègue le fait qu'elle aurait décidé d'acquérir des bennes et de les louer, alors qu'elle ne faisait auparavant que de l'entretien, que l'emploi occupé, consistant à transporter les bennes dans les locaux de la société Y pour y être réparées ou entretenues, était en réalité directement lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, que cet emploi était à pourvoir durablement et qu'il résulte des propres explications de la société Y qu'il n'a jamais été supprimé mais qu'il a fait l'objet d'une simple permutation au sein du groupe auquel l'entreprise utilisatrice appartient. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1251-5 (N° Lexbase : L1525H9D), L. 1251-6 (N° Lexbase : L7361K9I) et L. 1251-40 (N° Lexbase : L1596H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:459556

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus