Le Quotidien du 11 juillet 2017 : Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur de marchandises et caractéristiques du contrat de location d'un véhicule industriel

Réf. : Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-14.228, F-P+B (N° Lexbase : A7040WLC)

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par June Perot

le 12 Juillet 2017

Il résulte des articles 5.5 et 6.4 du contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises, approuvé par le décret n° 2002-566 du 17 avril 2002 (N° Lexbase : L4061IP4), que si le loueur est tenu de vérifier, avant le départ, le chargement, le calage et l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation, cette vérification n'a pas pour objet la conservation de la marchandise transportée.

En conséquence, la responsabilité du loueur ne saurait être engagée dans la mesure où celui-ci n'est tenu que de la vérification du calage et de l'arrimage du point de vue de la sécurité de la circulation et non de la réalisation de ces opérations. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. com., 28 juin 2017, n° 14-14.228, F-P+B N° Lexbase : A7040WLC).

En l'espèce, la société L. a confié le démontage de machines, le chargement de leurs éléments sur un plateau semi-remorque, puis leur remontage à la société R. de machines outils, devenue la société D. qui a fait appel, pour les prestations d'élingage, à la société F.. Pour le déplacement de ces éléments, la société L. a loué un véhicule industriel avec conducteur auprès de la société B.. Le 15 janvier 2008, la société D. a placé, avec l'assistance de la société F. les éléments d'une aléseuse sur la remorque du véhicule de la société B.. Lors du passage dans un rond-point, ces éléments ont été éjectés de la remorque et ont chuté sur la chaussée. La société L. a assigné en paiement de dommages-intérêts la société D. et son assureur, ainsi que les sociétés F. et B.. En cause d'appel, les demandes de la société L. ont été rejetées au motif que les tâches de chargement et déchargement ne rentraient pas dans la mission contractuelle de la société D. (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 23 janvier 2014, n° 11/20102 N° Lexbase : A7777MCZ). La société L. a formé un pourvoi lequel, pour les motifs susvisés, est rejeté (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0472EXR).

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