Le Quotidien du 11 juillet 2017 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] De la capacité civile de l'Ordre des avocats et de celle du barreau : capacité d'ester en justice

Réf. : CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, n° 16/02604 (N° Lexbase : A7714WIK)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 12 Juillet 2017


Bien que ne reconnaissant pas la capacité civile de l'ordre des avocats, la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) pose en revanche pour principe dans son article 21 que chaque barreau est doté de la personnalité civile, alors que l'ordre des avocats, se voyant conféré par son rôle et ses missions, une légitimité lui permettant, bien que ce rappel soit manifestement superflu tant cette règle est devenue une évidence par son émanation, le conseil de l'Ordre, d'exercer le pouvoir conféré par l'article 17 de la loi précitée, d'autoriser le Bâtonnier à ester en justice, transiger, compromettre ou consentir toutes aliénations.
Tel est l'apport technique d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 22 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 22 juin 2017, n° 16/02604 N° Lexbase : A7714WIK).
Dans cette affaire, un Ordre a engagé sur le fondement d'un titre exécutoire émanant d'une cour d'appel, une saisie attribution des sommes détenues par M. X auprès d'une banque pour paiement d'une certaine somme, laquelle a été dénoncée au tiers saisi, qui en a contesté la validité devant le juge de l'exécution. La cour rappelle que le moyen tenant à l'absence de personnalité juridique de l'Ordre et du barreau, bien qu'invoqué pour la première fois en cause d'appel, qui est un "moyen nouveau" au sens de l'article 563 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6716H7U), n'est pas frappé d'irrecevabilité au sens de l'article 564 (N° Lexbase : L0394IGP) du même code en ce qu'il ne s'analyse pas comme une "prétention nouvelle" et tend aux mêmes fins que ceux recherchés en première instance, à savoir la reconnaissance de l'illégalité de la saisie attribution pratiquée à la diligence de l'Ordre des avocats représentée par son Bâtonnier en exercice. En revanche, M. X ne peut prospérer dans sa remise en cause des décisions ayant force de chose jugée que sont que sont l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance confirmé en appel, étant d'ailleurs observé qu'il a finalement chargé lui-même un avocat de la défense de ses intérêts ; faute de pouvoir prospérer dans son moyen tenant au défaut de capacité d'ester en justice du barreau, il ne justifie d'aucune cause d'annulation du jugement dont appel et qu'il n'en existe pas qui soit susceptible d'être soulevée d'office (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY).

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