Le Quotidien du 21 juin 2017 : Divorce

[Brèves] Date d'effet de la suspension du versement de la prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B (N° Lexbase : A2292WIQ)

Lecture: 2 min

N8927BWK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Date d'effet de la suspension du versement de la prestation compensatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41391317-brevesdatedeffetdelasuspensionduversementdelaprestationcompensatoire
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 22 Juin 2017

La prestation compensatoire judiciairement suspendue, en fonction du changement important dans les ressources du débiteur, prend effet à la date de la demande de suspension. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 1, 15 juin 2017, n° 15-28.076, F-P+B N° Lexbase : A2292WIQ ; solution régulièrement rappelée par la Cour de cassation s'agissant des demandes de révision au sens large : Cass. civ. 1, 19 avril 2005, n° 02-19.898, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9535DHM, mais énoncée ici spécifiquement, s'agissant d'une demande de suspension).

En l'espèce, un jugement du 6 décembre 2001 avait, sur leur requête conjointe, prononcé le divorce de M. D. et de Mme L. et homologué la convention définitive portant règlement de ses effets, prévoyant notamment le paiement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 euros ; invoquant un changement important dans ses ressources, M. D. avait, le 6 juin 2013, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suspension de la prestation compensatoire pour une durée de dix-huit mois ; en cause d'appel, il avait demandé également la réduction du montant de la rente.

S'agissant de la réduction du montant de la rente, l'épouse faisait grief à l'arrêt de réduire à la somme de 600 euros par mois la rente viagère due par son ex-mari, à compter du 26 mars 2015. Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve l'arrêt ayant relevé que M. D. connaissait des difficultés financières, dès lors que la société, dont il était le gérant et qui lui procurait ses revenus, avait été placée en liquidation judiciaire le 12 mai 2014, qu'il avait été mis en demeure, dans le même temps, en sa qualité de caution solidaire de ladite société, de régler une certaine somme sous peine de déchéance du terme, et qu'il avait été assigné le 17 avril 2014, en qualité de codébiteur solidaire, en résiliation du bail commercial et paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ; par ces énonciations, la cour d'appel, qui avait caractérisé la révélation de faits autorisant l'ex-époux à présenter une demande nouvelle en réduction de la rente viagère due au titre de la prestation compensatoire, avait légalement justifié sa décision de ce chef.

S'agissant de la demande de suspension du versement de la prestation compensatoire, la décision des juges d'appel, qui avait fait droit à la demande, à compter du 1er mars 2013, est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée, mais uniquement s'agissant de la date d'effet de la suspension. En effet, selon la Cour suprême, en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle avait constaté que la demande en avait été faite le 6 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E1801E7T).

newsid:458927

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus