Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d'un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société, qu'elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l'objet d'aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n'a pas été libre et éclairée. Il s'ensuit que les juges ne peuvent prononcer la nullité de la démission d'un gérant, au motif que cette dernière l'a été donnée au cours de l'assemblée générale qui a été annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 14-29.618, F-D
N° Lexbase : A4430WHK ; v. déjà, Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902, F-P+B
N° Lexbase : A8662DGW).
En l'espèce, un frère et une soeur étaient respectivement gérant et associée majoritaire d'une société. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 8 février 2008, le frère gérant a démissionné de ses fonctions. Estimant que l'assemblée générale avait été irrégulièrement convoquée, le frère et la soeur ont assigné la société et les autres associés, en annulation de cette assemblée générale et des actes subséquents et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel a prononcé la nullité de la démission du gérant, retenant qu'il l'a donnée au cours de l'assemblée générale du 8 février 2008 et que l'assemblée du 8 février 2008 étant annulée, cette démission l'est par voie de conséquence.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article l'ancien article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7225ADX).
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