Le Quotidien du 8 juin 2017 : Procédure administrative

[Brèves] Somme versée en exécution d'une décision de justice infirmée par l'exercice des voies de recours : absence de droit aux intérêts moratoires

Réf. : CE Sect., 2 juin 2017, n° 397571, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3176WGQ)

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par Yann Le Foll

le 09 Juin 2017

La personne qui, en exécution d'une décision de justice, a, ainsi qu'elle y est tenue en raison du caractère exécutoire de cette décision, versé une somme, n'a pas droit à la réparation sous forme d'intérêts moratoires du préjudice subi du fait de ce versement si elle se trouve déchargée par l'exercice des voies de recours de l'obligation de payer cette somme. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (CE Sect., 2 juin 2017, n° 397571, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3176WGQ).

La société X a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2015 à verser à une communauté de communes la somme de 971 041,24 euros. La société soutient, pour obtenir le sursis à exécution du jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3294ALL), d'une part, qu'elle sera dans l'impossibilité de percevoir les intérêts sur la somme versée qu'elle a été condamnée à payer en exécution du jugement dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée du paiement de cette somme seraient accueillies en appel et, d'autre part, que l'importance de la condamnation mise à sa charge la place dans une situation difficile.

La Haute juridiction énonce le principe précité et ajoute que, même en tenant compte de la circonstance qu'en cas d'infirmation du jugement, la société X ne pourra donc pas prétendre à des intérêts sur la somme qu'elle aura versée à la communauté de communes, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que le chiffre d'affaires et le résultat net de la société s'élevaient en 2015 respectivement à 34 et 5 millions d'euros, que l'exécution du jugement du tribunal administratif risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17.

Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0694GAX).

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