Le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement. Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.580, FS-P+B
N° Lexbase : A2604WGK ; voir également Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-21.765, FS-P+B
N° Lexbase : A0968KN8).
En l'espèce, le 26 juillet 1999 a été signé par l'Union des industries métallurgiques et minières, à laquelle adhère la société Peugeot Citroën automobiles, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des salariés de cette branche professionnelle, d'autre part, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA). Ce dernier prévoit que les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de "
mise" à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. A cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur "
mise à la retraite" et leur verse le solde de l'indemnité de "
mise à la retraite". Les salariés requérants ont tous adhéré à ce dispositif et ont ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/01688
N° Lexbase : A3578NL4 et 16 juillet 2015, plusieurs arrêts dont n° 13/01685
N° Lexbase : A3605NL4) ayant rejeté leurs demandes de requalification de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et par suite, leurs demandes indemnitaires, ils se sont pourvus en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8165ABZ et "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).
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