Le Quotidien du 8 juin 2017 : Droit financier

[Brèves] Sanction par l'AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-634 QPC, du 2 juin 2017 (N° Lexbase : A2994WGY)

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par Vincent Téchené

le 09 Juin 2017

L'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2154IN4), dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR) et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 (N° Lexbase : L2090INQ), relatif au pouvoir de sanction l'AMF, ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-634 QPC, du 2 juin 2017 N° Lexbase : A2994WGY) qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16-03-2017, n° 16-22.652, FS-D N° Lexbase : A2741UCI).
Le Conseil a d'abord relevé qu'en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en prévoyant de réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à un plafond de cent millions d'euros, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature des manquements réprimés, des risques de perturbation des marchés financiers, de l'importance des gains pouvant en être retirés et des pertes pouvant être subies par les investisseurs.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.
Il a donc déclaré conformes à la Constitution, les mots "ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14" figurant aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et les mots "à 100 millions d'euros ou" figurant au c) du paragraphe III de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 22 octobre 2010.

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