La lettre juridique n°701 du 8 juin 2017 : (N)TIC

[Brèves] Recevabilité des courriels produits au débat par l'employeur en cas d'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522, FS-P+B (N° Lexbase : A2658WGK)

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[Brèves] Recevabilité des courriels produits au débat par l'employeur en cas d'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41239127-breves-recevabilite-des-courriels-produits-au-debat-par-lemployeur-en-cas-dabsence-de-declaration-si
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par Aurélia Gervais

le 09 Juin 2017

L'absence de déclaration simplifiée d'un système de messagerie électronique professionnelle non pourvu d'un contrôle individuel de l'activité des salariés, qui n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés au sens de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), ne rend pas illicite la production en justice des courriels adressés par l'employeur ou par le salarié dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés et conservés par le système informatique. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 15-23.522, FS-P+B N° Lexbase : A2658WGK).

En l'espèce, un directeur administratif et financier a été licencié pour insuffisance professionnelle en mai 2010. Dans le cadre du contentieux prud'homal relatif à ce licenciement, l'employeur a produit aux débats des courriels échangés avec le salarié, issus de sa messagerie professionnelle.

Le 24 juin 2015, la cour d'appel de Paris a écarté des débats des pièces de l'employeur retenant que l'article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS), modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (N° Lexbase : L0722GTW), dispose que les traitements automatisés de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), que le traitement automatisé est un traitement réalisé mécaniquement ou électroniquement, qu'enfin, la norme simplifiée n° 46 adoptée par la Cnil le 13 janvier 2005 (N° Lexbase : X8981ACM) impose la déclaration simplifiée pour la gestion de la messagerie électronique professionnelle, à l'exclusion de tout traitement permettant le contrôle individuel de l'activité des employés qui doit faire l'objet d'une déclaration normale. La cour d'appel a estimé, qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas effectué de déclaration relative à un traitement de données à caractère personnel auprès de la Cnil. Elle en a déduit que, dès lors, les courriels qu'il produit aux débats, issus de cette messagerie professionnelle non déclarée, constituent des preuves illicites qui seront écartées des débats.

En énonçant la règle susvisée, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4598EXL).

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