La Directive "mère-filiales" s'oppose à la contribution additionnelle à l'IS de 3 %, qui prévoit la perception de cette taxe à l'occasion de la distribution des dividendes par une société mère française et dont l'assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 17 mai 2017 (CJUE, 17 mai 2017, aff. C-365/16
N° Lexbase : A9846WCN et C-68/15
N° Lexbase : A9847WCP pour la Belgique).
En l'espèce, dix-sept sociétés multinationales françaises ont intenté un recours afin d'annuler le paragraphe 70 de l'instruction BOI-IS-AUT-30 (
N° Lexbase : X2468AMD), relative à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués, prévue à l'article 235 ter ZCA du CGI (
N° Lexbase : L5825LCQ). Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 27 juin 2016, a alors décidé de questionner la CJUE avant de saisir le Conseil constitutionnel d'une QPC (CE 3° et 8° ch.-r., 27 juin 2016, n° 399024, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4276RUW).
La Cour européenne a alors jugé en faveur des sociétés requérantes. En effet, pour les magistrats européens, se posait la question de savoir si une telle imposition des bénéfices est contraire à la Directive "mères-filiales" (Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011
N° Lexbase : L5957IR3). Selon les gouvernements français et belge, les bénéfices redistribués par une société mère à ses actionnaires ne relèvent pas du champ d'application de la Directive, cette disposition étant applicable uniquement lorsqu'une société mère perçoit des bénéfices distribués par sa filiale.
Cependant, une telle interprétation ne peut être retenue. D'une part, en prévoyant que l'Etat membre de la société mère et l'Etat membre de l'établissement stable "s'abstiennent d'imposer ces bénéfices", cette disposition interdit aux Etats membres d'imposer la société mère ou son établissement stable au titre des bénéfices distribués par la filiale à sa société mère, sans distinguer selon que l'imposition de la société mère a pour fait générateur la réception de ces bénéfices ou leur redistribution. D'autre part, la Directive poursuivant l'objectif d'éliminer la double imposition des bénéfices distribués par une filiale à sa société mère au niveau de la société mère, une imposition de ces bénéfices par l'Etat membre de la société mère dans le chef de cette société lors de la redistribution de ces derniers, qui aurait pour effet de soumettre lesdits bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à l'article 4 de cette Directive, entraînerait une double imposition au niveau de ladite société contraire à la Directive.
Par ailleurs, il convient de relever, dans ce contexte, qu'il importe peu que la mesure fiscale nationale soit ou non qualifiée d'impôt sur les sociétés (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X2468AMD).
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