La lettre juridique n°700 du 1 juin 2017 : Procédure civile

[Brèves] Clause instituant une médiation préalable et recevabilité d'une demande reconventionnelle

Réf. : Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6632WDY)

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par Aziber Seïd Algadi

le 01 Juin 2017

L'instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2017 (Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-25.457, FS-P+B+I N° Lexbase : A6632WDY).

Selon les faits de l'espèce, la société I. a conclu avec la société B. un contrat stipulant notamment qu'en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s'efforceraient de régler le problème à l'amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu'à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler. Après une médiation demeurée infructueuse, la société B. a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat. La société I. a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat. Pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société I., la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 24 juin 2015, n° 10/02780 N° Lexbase : A7552NLB) a retenu que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société B. ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu'elle opposait.

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, alors que le contrat n'instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d'appel a violé les articles 22 (N° Lexbase : L1149H4C) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile, ensemble l'article 53 de ce code (N° Lexbase : L1227H49) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9912ETB).

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