Le Quotidien du 23 mai 2017 : Avocats/Procédure

[Brèves] Communication de l'accord ou du préaccord transactionnel, l'avocat dépositaire n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, FS-D (N° Lexbase : A9362WBD)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 24 Mai 2017


Dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à ce que la juridiction de jugement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article 388-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2768I3W), requière la communication, ou à défaut, ordonne la saisie du document détenu pour le compte d'une société, la cour d'appel qui, en ordonnant la mesure en a implicitement et nécessairement apprécié le bien fondé et l'opportunité, a justifié cette autorisation. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2017 (Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.069, FS-D N° Lexbase : A9362WBD).
Dans cette affaire, une salariée a fait citer devant le tribunal correctionnel son employeur et trois de ses salariés pour des faits de harcèlement moral. Une médiation interne a abouti à la signature d'une transaction portant sur la somme de 300 000 euros et à la démission de la salariée qui s'est désistée de son action. Après avoir introduit plusieurs procédures contre son ancien employeur devant le tribunal administratif en invoquant une non-exécution de ses obligations, elle a fait délivrer une nouvelle citation à l'encontre de l'employeur et de six cadres et dirigeants sociaux pour les mêmes faits.
Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus ; la salariée et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; et, la salariée a demandé un supplément d'information consistant en une réquisition judiciaire relative à l'accord transactionnel conclu faite à l'employeur qui a argué du caractère confidentiel du document. Mais considérant que l'avocat n'étant pas une partie à la transaction conclue par son client et la pièce en cause qualifiée d'accord ou de "pré-accord" ayant été "produite et contestée" par l'employeur devant le Conseil d'Etat, aucun argument ne permet de s'opposer sérieusement à la demande de l'ancienne salariée.
Pour la Haute juridiction, c'est à la partie civile qu'il appartient d'apprécier le caractère nécessaire de cette communication à la manifestation de la vérité ; il y a lieu dès lors de requérir l'employeur de communiquer l'accord ou le préaccord transactionnel et, en tant que de besoin, d'ordonner aux services de police compétents la saisie de ce document (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6392ETW).

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