Le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction. Et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2017 (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 15-86.906, F-P+B
N° Lexbase : A8747WCX, v. également : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-85.949, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0728SHG et Cass. crim., 29 novembre 2016, deux arrêts, n° 15-83.108, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A4622SLR et n° 15-86.116
N° Lexbase : A4623SLS).
Dans cette affaire, Mme C., épouse O., a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition, en vue du logement d'ouvriers agricoles d'origine étrangère, de bungalows insalubres et dépourvus de sanitaires. En première instance, les juges l'ont renvoyée des fins de la poursuite de ce chef au motif qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu connaissance des conditions d'hébergement litigieuses. Son époux a, quant à lui, été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), partie civile, a relevé seul appel de cette décision. En cause d'appel, pour confirmer la décision des premiers juges condamnant M. O. à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, l'arrêt a retenu que la gravité des faits, la longue période pendant laquelle ils ont été commis et le rôle déterminant qu'il avait eu dans le fonctionnement des structures qu'il dirigeait, justifiaient une telle peine. M. O. a formé un pourvoi. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt (sur le deuxième moyen du pourvoi relatif à la complicité de l'épouse, et entraînant également la cassation de l'arrêt, v.
N° Lexbase : N8264BWY) .
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