La mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3369HZS), dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 (
N° Lexbase : L2814G8Q) et n° 2007-546 du 11 avril 2007 (
N° Lexbase : L9947HUX), applicable au litige. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.861, F-P+B
N° Lexbase : A9530WBL ; voir également Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-25.108, F-P+B
N° Lexbase : A3341IUB).
En l'espèce, à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, l'Urssaf a notifié à une société deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Rennes, 24 février 2016, n° 14/07342
N° Lexbase : A1306QDQ) annule les mises en demeure. L'Urssaf forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En faisant ressortir que l'Urssaf avait adressé les mises en demeure à la société avant l'expiration du délai de trente jours imparti à celle-ci pour répondre à la lettre d'observations, la cour d'appel a exactement déduit que celles-ci étaient entachées de nullité, de sorte qu'elles ne pouvaient fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'Urssaf (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4409AUT).
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