La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification prescrite à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2127IBE), lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 avril 2017 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 13 avril 2017, n° 16BX00341
N° Lexbase : A9292U9Z).
Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant d'un recours administratif, est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises. La SARL X soutient que M. C. n'établit pas, par la seule production d'un certificat de dépôt de la lettre recommandée, avoir accompli à son égard les formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours administratif adressé au maire de concernant la délivrance d'un permis de construire pour la création, sur le domaine public maritime, d'une terrasse temporaire. Il résulte cependant du principe précité que ce certificat de dépôt est suffisamment probant dans la mesure où la SARL ne soutient pas que le courrier y afférent aurait un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information instituée par l'article R. 600-1.
Par ailleurs, la SARL soutient également que M. C. n'établit pas avoir accompli à l'égard du maire les formalités requises par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme pour ce qui concerne le recours contentieux au motif que les pièces produites ne permettent pas d'identifier l'objet de l'envoi. M. C. établit donc, par les documents qu'il produit, avoir satisfait à la formalité de notification du recours contentieux à l'auteur du permis de construire prescrite à l'article R. 600-1 .
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