Est conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0191IWY), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (
N° Lexbase : L7971IUR), qui oblige l'employeur d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France à acquitter une contribution spéciale. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017
N° Lexbase : A4588UPM).
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 404240, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4945S3K) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 8253-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013.
Les sociétés requérantes soutenaient que ces dispositions, qui n'excluent pas leur application cumulative avec celles de l'article L. 8256-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L9230K4M) et permettent ainsi qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits, sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
Pour rappel, outre les sanctions prévues aux articles L. 8253-1 et L. 8256-2, en vertu des articles L. 8256-3 (
N° Lexbase : L2136KG9) et L. 8256-7 (
N° Lexbase : L7795I34) du même code, la peine peut être assortie de peines complémentaires, comme l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus, l'exclusion des marchés publics, la confiscation ainsi que, pour les personnes morales, la dissolution.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil constitutionnel précise que les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l'employeur d'étrangers non autorisés à travailler, sur le fondement des dispositions contestées et de l'article L. 8256-2 du Code du travail, sont comparables dans leur montant. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur d'une telle infraction à une peine d'emprisonnement ou, s'il s'agit d'une personne morale, à une peine de dissolution, ainsi qu'à plusieurs peines complémentaires. Il en résulte que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7323ESZ).
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