Il résulte des articles L. 424-2 (
N° Lexbase : L3440HZG), R. 424-3 (
N° Lexbase : L7559HZY) et R. 424-4 (
N° Lexbase : L4267IRH) du Code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable, mais assorti de prescriptions, et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 29 mars 2017, n° 392940, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6216UNK).
Lorsqu'il n'a pas reçu copie de l'avis de l'ABF, le demandeur, qui a été informé de ce que le délai d'instruction était allongé en raison de la nécessité de recueillir l'avis favorable de cette autorité, a la faculté de se renseigner, auprès du service instructeur, sur le sens de l'avis rendu.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 5ème ch., 26 juin 2015, n° 14NT01920
N° Lexbase : A0799NQN) a jugé que la circonstance que l'ABF avait omis d'adresser à la requérante copie de son avis favorable assorti de prescriptions n'avait pu avoir pour effet de faire naître un permis tacite (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4683E7L).
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