"
Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale [doit]
être regardé comme différent de celui de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 9 février 2011, par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 329471, mentionné au recueil Lebon
N° Lexbase : A5223GWD).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y et titulaire d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise de l'unité économique et social dont était constitutive la société Y, a été licencié sans consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale. Aux termes de l'article L. 2421-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L0209H9M), le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Or, lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, un nouveau comité d'entreprise commun assure l'expression collective des salariés au niveau de cette entité distincte. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, "
la cour administrative d'appel de Paris [CAA Paris, 3ème ch., 6 mai 2009, n° 08PA04280
N° Lexbase : A6876EII]
n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une nouvelle consultation du comité d'entreprise était nécessaire, le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale [doit]
être regardé comme différent de celui de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité" (sur la création d'un comité d'entreprise dans le cadre d'une unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1902ETM).
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