La nullité d'une convention ou d'un accord est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant, le cas échéant, la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. soc., 8 mars 2017, n° 15-18.080, FS-P+B
N° Lexbase : A4350T3I ; voir également Cass. soc., 10 octobre 2007, n° 06-42.721, F-P+B
N° Lexbase : A7452DYN).
Dans cette affaire, la convention relative à l'indemnisation du chômage conclue en application de l'article L. 5422-20 du Code du travail (
N° Lexbase : L3907I7T) entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés arrivant à son terme, les parties, à l'exception de la CGT et de la CFE-CGC ont conclu un accord national interprofessionnel préalable puis signé la nouvelle convention d'assurance chômage transposant en normes les orientations de l'accord. Cette convention a été agréée par arrêté du ministre du Travail.
La CGT a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord national interprofessionnel et de la convention d'assurance chômage. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mars 2015, n° 14/24633
N° Lexbase : A3924RKK) déboute la CGT de ses demandes et de celle en condamnation du MEDEF à lui verser des dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à ses prérogatives de partenaire à la négociation et aux intérêts collectifs de la profession. La CGT forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel, qui a constaté que lors de la réunion conclusive, un nouveau projet d'accord a été débattu, que si, pendant la suspension de séance, des échanges bilatéraux ont eu lieu entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés, auxquels la CGT a été conviée mais a refusé de participer, un dernier projet d'accord a été soumis à l'ensemble des partenaires sociaux après reprise de la séance, faisant ainsi ressortir qu'il n'y a pas eu de négociations séparées et que la CGT a été mise à même de discuter les termes dudit projet et de faire valoir ses droits, en a exactement déduit que la CGT n'établissait pas avoir été victime de manquements caractérisant une déloyauté des autres parties et que la négociation avait donc été régulièrement menée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2466ETI).
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