Le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers
ab intestat. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-10.384, F-P+B
N° Lexbase : A4359T3T ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 octobre 2010, n° 09-16.157, F-P+B+I
N° Lexbase : A2353GC7). En l'espèce, Mme A était décédée le 9 septembre 2005, en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, M. B et M. C.. Auparavant, elle avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de ce dernier, Carole et Vianney C. M. B avait assigné devant le tribunal de première instance de Papeete les consorts C en partage de la succession. La cour d'appel avait retenu que les enfants C devaient rapporter à la succession la prime versée par Mme A sur le contrat d'assurance sur la vie. La décision est censurée par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient qu'en statuant ainsi, alors que M. B et M. C. n'étaient pas héritiers
ab intestat de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 843 du Code civil (
N° Lexbase : L3484ABN), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L0807HK4), et L. 132-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0142AAI).
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