Le Quotidien du 15 mars 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme : pas d'atteinte au droit à la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 9 mars 2017, n° 42387/13 (communiqué)

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[Brèves] Déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme : pas d'atteinte au droit à la vie privée et familiale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38794489-breves-decheance-de-nationalite-dune-personne-soupconnee-de-terrorisme-pas-datteinte-au-droit-a-la-v
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par Marie Le Guerroué

le 16 Mars 2017

La déchéance de nationalité d'une personne soupçonnée de terrorisme ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale. Telle est la solution rendue par la CEDH dans une décision du 9 mars 2017 (CEDH, 9 mars 2017, n° 42387/13, communiqué). En l'espèce, M. K. était soupçonné d'avoir pris part en Somalie à des activités en rapport avec le terrorisme. En 2010, la ministre de l'Intérieur l'avait déchu de la nationalité britannique et frappé d'une interdiction de territoire. M. K. soutenait que ces décisions étaient contraires à son droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et discriminatoires. La Cour considère qu'un refus d'octroi ou une déchéance de nationalité arbitraires peuvent, dans certaines circonstances, poser problème sur le terrain de l'article 8 en raison de leurs répercussions sur la vie privée de l'intéressé. La Cour a jugé ces griefs irrecevables car manifestement infondés en l'espèce. Elle a constaté que la ministre avait agi avec célérité et diligence, et conformément au droit. Elle a relevé que la loi permettait à M. K. de former un recours et une demande en contrôle judiciaire, mais que les juridictions britanniques l'avaient débouté après avoir méticuleusement examiné ses demandes sur tous les points. Elle a observé que, si certaines pièces à charge étaient demeurées confidentielles pour des raisons de sécurité, l'avocat spécial de M. K. y avait eu accès et que l'intéressé connaissait le dossier dans ses grandes lignes. M. K. soutenait aussi qu'il n'avait pas pu effectivement présenter ses arguments depuis l'étranger, de peur que ses communications ne soient interceptées par les services soudanais de lutte contre le terrorisme, lesquels risquaient de s'en servir pour lui nuire. La CEDH a jugé que l'article 8 ne pouvait être interprété comme imposant à l'Etat de faciliter le retour de toute personne déchue de sa nationalité de manière à lui permettre de former un recours contre cette décision. Elle a constaté que le juge britannique avait rejeté le grief tiré de l'impossibilité pour M. K. de présenter ses arguments depuis l'étranger et ne s'est pas estimés en mesure de revenir sur cette conclusion. Elle a relevé, en outre, que le juge britannique avait analysé avec rigueur le dossier mais qu'il n'en avait pas moins constaté l'existence d'éléments concluants prouvant qu'il s'était livré à des activités en lien avec le terrorisme. Elle a ajouté que c'était, en outre, au départ M. K. qui avait choisi de quitter le pays. Enfin, elle a observé que le déchoir de la nationalité britannique ne le rendrait pas apatride et que l'ingérence causée par cette mesure dans sa vie privée et familiale était limitée. Elle en a conclu donc à la solution susvisée (cf. les Ouvrages "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5961EYG et "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E0562E9P).

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