Le Quotidien du 15 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Caractérisation du délit de recel de détournement de fonds

Réf. : Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0042TSD)

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par June Perot

le 16 Mars 2017

Caractérise le délit de recel de détournement de fonds publics le fait, pour un éducateur spécialisé, de bénéficier d'une prestation de travail gratuite, qui aurait dû être facturée, assurée par des travailleurs handicapés rémunérés sur fonds publics, illégalement accordée par le directeur de l'établissement prestataire. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2017 (Cass. crim., 28 février 2017, n° 15-81.969, FS-P+B (N° Lexbase : A0042TSD). Dans cette affaire, M. E., éducateur spécialisé dans une structure financée sur fonds publics, a été poursuivi pour recel du délit de détournement de fonds commis par M. B., alors directeur de cet établissement. Il était reproché à M. E. d'avoir bénéficié d'importants travaux de rénovation de sa maison, moyennant le paiement d'une somme correspondant aux seuls matériaux fournis, les travaux, effectués par les travailleurs handicapés de l'établissement, n'ayant pas été facturés. En première instance, il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné à quarante jours-amende à 40 euros. Il a interjeté appel de cette décision, invoquant la prescription de l'action publique, au motif que plus de trois ans s'étaient écoulés entre les derniers travaux, réalisés, selon lui, au printemps 2009, et le soit-transmis aux fins d'enquête adressé à la gendarmerie, par le procureur de la République, le 19 juillet 2012. Pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a fixé au 17 octobre 2011, date à laquelle le successeur de M. B., admis à la retraite le 31 août 2011, a pris ses fonctions, le point de départ de la prescription du délit de recel reproché à M. E.. Et pour confirmer le jugement déclarant M. E. coupable de recel du délit de détournement de fonds publics commis par M. B., l'arrêt a relevé, notamment, qu'à la suite des travaux exécutés par plusieurs travailleurs handicapés, encadrés par leurs moniteurs, M. E. n'avait payé que la fourniture de matériaux, pour un montant de 1 050 euros, à l'exclusion de la main d'oeuvre utilisée pour une durée évaluée à 315 heures. Les juges d'appel ont également écarté les moyens de défense du prévenu, qui invoquait l'existence d'un accord intervenu à cet effet entre son père et M. B., dont il était alors l'adjoint direct, et déclarait avoir pensé, en faisant intervenir des personnes handicapées à son domicile, contribuer à leur insertion par le travail. M. E. a formé un pourvoi, lequel est rejeté par la Haute juridiction .

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