Le Quotidien du 13 mars 2017 : État civil

[Brèves] Dévolution du nom des enfants : irrévocabilité du choix des parents d'accoler leurs deux noms

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.032, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5867TTH)

Lecture: 2 min

N7076BWY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Dévolution du nom des enfants : irrévocabilité du choix des parents d'accoler leurs deux noms. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38719446-brevesdevolutiondunomdesenfantsirrevocabiliteduchoixdesparentsdaccolerleursdeuxnoms
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Mars 2017

L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille (N° Lexbase : L7970GTD), modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 (N° Lexbase : L6497BH4), a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître ; ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du Code civil (N° Lexbase : L8811G99), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable. Il en résulte que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du Code civil. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A5867TTH). En l'espèce, une enfant avait été reconnue par sa mère, Mme Y, en 2002, et par son père, M. X, en 2005 ; le même jour, ceux-ci avaient choisi, par déclaration conjointe reçue par un officier de l'état civil, d'accoler leurs deux noms afin qu'elle se nomme Y-X. Après leur mariage, célébré le 29 octobre 2009, ils avaient, par requête du 6 mai 2014, saisi le président du tribunal de grande instance afin que l'enfant porte exclusivement le nom de son père. M. et Mme X faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur requête. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel ayant constaté que, le 19 mai 2005, les parents avaient, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisi d'accoler leurs noms, il en résultait que ces derniers ne pouvaient présenter une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 311-23, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2625LBT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).

newsid:457076

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus