Ne peut réclamer le bénéfice d'heures supplémentaires, en application de l'article 2.6 du titre II de l'accord collectif du 14 décembre 2001, aux termes duquel en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel, le salarié appartenant à une entreprise au sein de laquelle la durée du travail a été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduit que les heures accomplies entre 35 et 39 heures ont déjà été rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étant alors dues. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-20.052, FS-P+B
N° Lexbase : A9870TRY).
M. X, engagé en 1998 par la société Y selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011. Soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, la cour d'appel (CA Lyon, 13 février 2015, n° 13/07978
N° Lexbase : A3513NBQ), après avoir énoncé que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (
N° Lexbase : L0988AH3) n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros. L'employeur s'est alors pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles L. 3121-10 (
N° Lexbase : L0300H9Y) et L. 3121-22 (
N° Lexbase : L0314H9I) du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'accord du 14 décembre 2001, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la Convention collective des commerces de gros (
N° Lexbase : X0604AE4) .
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