L'article 123 bis du CGI (
N° Lexbase : L3247IGD), prévoyant l'imposition des avoirs détenus à l'étranger par une personne physique fiscalement domiciliée en France, par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié, a été partiellement censuré, une réserve ayant été également émise s'agissant de la présomption. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er mars 2017 (Cons. const., 1er mars 2017, n° 2016-614 QPC
N° Lexbase : A3509TPN). En l'espèce, le requérant et la partie intervenante soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles instituent deux présomptions irréfragables de fraude fiscale, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. D'une part, elles n'autoriseraient pas le contribuable à prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors d'un Etat membre de l'Union européenne n'a pas pour objet, dans un but de fraude fiscale, l'appréhension de bénéfices dans un Etat soumis à un régime fiscal privilégié. D'autre part, lorsque l'entité juridique est établie dans un Etat ou territoire non coopératif ou n'ayant pas conclu de convention administrative avec la France, ces dispositions fixeraient une valeur plancher au revenu imposable, calculée de façon forfaitaire en fonction de l'actif net de l'entité. Les Sages ont alors donné raison au requérant. En effet, pour ces derniers, l'exemption d'application de l'article 123 bis en cas d'absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française qui ne bénéficie qu'aux entités localisées dans un Etat de l'Union européenne porte une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques et est contraire à la Constitution. En outre, les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions .
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