Il résulte de l'article L. 3512-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1752K8E) que ne peut être considérée comme une publicité en faveur du tabac la diffusion d'une émission ne comportant aucune image ou aucun propos ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac. En conséquence, le seul fait de montrer des personnes dans une émission en train de fumer ne constitue pas une publicité prohibée en faveur du tabac. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 21 février 2017 (Cass. crim., 21 février 2017, n° 15-87.688, FS-P+B
N° Lexbase : A2544TPW). En l'espèce, une association sur les droits des non-fumeurs, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société X, société éditrice d'une chaîne de télévision, Mme B., présidente de la société, la société éditrice du site internet de la chaîne, la société représentante de la société éditrice du site web et M. T., directeur de publication du site internet de la chaîne, pour les voir déclarés coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac, commis à l'occasion de la diffusion sur la chaîne de télévision, puis en replay sur le site internet de la chaîne, d'une émission ayant pour concept un dîner réunissant plus invités autour d'un animateur et au cours de laquelle trois convives ont été filmés alors qu'ils fumaient. En première instance, le tribunal a relaxé les prévenus et débouté l'association de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel. Pour infirmer le jugement sur l'action civile, et accorder des dommages-intérêts à l'association, l'arrêt a retenu que dans le contexte particulièrement festif du dîner mis en scène par une émission inscrite dans la grille de divertissement culturel de la chaîne, la séquence donnant lieu à la visualisation de trois personnes d'une certaine notoriété consommant du tabac et dont l'action de fumer s'inscrivait dans un moment de plaisir, a été de nature à constituer la diffusion d'images participant à la promotion du tabac et de propagande illicite, et ce même en l'absence de tout propos ou expression complémentaires valorisant cet instant. Mais également que le format de cette émission enregistrée qui n'est ni un journal télévisé, ni un documentaire ou une émission d'information donnait la possibilité lors du montage d'opérer des choix de plans excluant la présentation des trois personnes en train de fumer sans que cela ne nuise à l'intelligibilité des débats ou n'impose une suppression des propos de nature à porter atteinte à la liberté d'expression. A tort selon la Haute juridiction qui censure, sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel.
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