Le juge, saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien, est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) en vue de son aliénation. Telle la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-86.547, FS-P+B
N° Lexbase : A2574TPZ ; en ce sens, Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-83.203, FS-P+B
N° Lexbase : A9141MKR). En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte, le 10 septembre 2009, auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Coutances, qui a mis en examen M. N. et Mme P. des chefs de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage, blanchiment, exercice de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire sans garantie financière et faux. Dans le cadre de cette information, trois véhicules appartenant aux personnes mises en examen ont été saisis. La demande de restitution faite par ces dernières a été rejetée par une ordonnance du juge d'instruction dont elles ont fait appel. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel a retenu que les véhicules ont fait l'objet d'une décision de remise à l'Agrasc en vue de leur aliénation, contre laquelle un appel a été formé qui a été déclaré irrecevable par arrêt définitif. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention, 99 (
N° Lexbase : L1987KMK) et 99-2 (
N° Lexbase : L5012K87) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4436EUT).
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