Au regard de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6240ADH), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 (
N° Lexbase : L5735KGI) du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; il en résulte qu'en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux, respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d'appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-21.986, FS-P+B
N° Lexbase : A2102TCT).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP, a pris en charge la maladie hors tableau déclarée, le 13 mars 2011, par M. D., salarié de la société V.. Contestant le caractère professionnel de cette affection, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale, qui a désigné un autre CRRMP. Pour rejeter la demande de l'employeur, la cour d'appel (CA Amiens, 26 mai 2015, n° 13/04139
N° Lexbase : A6579NII) retient que l'irrégularité des avis des CRRMP, tenant à l'absence d'un ou plusieurs des membres, ne rend pas pour autant inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A tort, selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, au visa des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1127H4I), censure l'arrêt d'appel. En statuant ainsi, alors que l'employeur contestait le caractère professionnel de l'affection qui n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et, sans préalablement saisir un autre comité régional, la cour d'appel a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3092ETP).
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