En l'absence de dispositions fixant une règle de
quorum propre à un organisme collégial, celui-ci peut valablement délibérer si la majorité de ses membres titulaires ou suppléants sont présents ; dans le cas où cette majorité n'est pas réunie lors d'une première réunion, il peut valablement délibérer, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre de membres présents. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 389933, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4622TBS). M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2015 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a retiré la décision du conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des chirurgiens-dentistes procédant à son inscription au tableau de l'Ordre. La formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, compétente, en application des dispositions combinées du II de l'article L. 4124-11 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6643IG7) et de son article R. 4112-5-1 (
N° Lexbase : L3133I3G), pour prendre les mesures de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 4112-4 (
N° Lexbase : L0842IGB), est composée de dix membres. Or, la décision concernant M. X a été prise alors que seulement trois membres de cette formation étaient présents, sans qu'il n'ait été procédé à une nouvelle convocation. Ainsi, elle était irrégulièrement composée et M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision.
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