Aux termes de l'article R. 134-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L0745IPB), les agents commerciaux se font immatriculer avant de commencer l'exercice de leurs activités sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce. Ce texte n'interdit pas aux parties de subordonner la prise d'effet du contrat d'agent commercial à l'immatriculation de l'agent sur le registre spécial. Tel est le sens d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 17 janvier 2017 (TGI Paris, 4ème ch., 17 janvier 2017, n° 15/01993
N° Lexbase : A6626S9B). En l'espèce, le mandat donné par une agence immobilière, par acte sous seing privé le 30 novembre 2009, en vue de réaliser toutes opérations se rapportant à la profession d'agent immobilier et notamment la cession d'immeubles et de fonds de commerce, prévoyait qu'à défaut d'immatriculation dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat, "
le contrat serait résolu de plein droit sans préjudice des indemnités qui pourraient être réclamées par le mandant". Il était stipulé au mandat : "
Les parties reconnaissent que cette situation est un élément essentiel de leur accord réciproque". En application de la convention signée entre les parties, la mandataire aurait dû être immatriculée au registre des agents commerciaux au plus tard le 30 décembre 2009 alors qu'il a effectué cette inscription le 29 mars 2011. Ainsi, pour le TGI, faute d'inscription au 30 décembre 2009, le contrat s'est trouvé résolu de plein droit, de sorte que le mandataire est débouté de ses demandes en paiement de commissions qu'il réclamait au titre du contrat.
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