Les dispositions relatives à la majoration de 25 % de l'assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes sont conformes à la Constitution, sous (une importante) réserve d'interprétation indiquant que, plus spécifiquement, l'assiette des prélèvements sociaux sur les distributions occultes ne doit pas être majorée de 25 %. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 février 2017 (Cons. const., 10 février 2017, n° 2016-610 QPC
N° Lexbase : A7722TBM). En l'espèce, les requérants reprochaient au c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3042LCN), combinées avec celles du premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI (
N° Lexbase : L6596K8S), d'assujettir les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code (
N° Lexbase : L2066HL4) à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %. Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ont pour effet de soumettre à l'impôt des revenus dont le contribuable n'a pas disposé. Egalement, pour l'établissement des contributions sociales, la majoration d'assiette de 25 % n'est pas justifiée, comme c'est le cas en matière d'impôt sur le revenu, par l'intégration de l'ancien abattement de 20 % au barème de cet impôt, ou par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le Conseil constitutionnel en a alors déduit que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du CGI pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous cette réserve d'interprétation, les Sages ont déclaré conforme à la Constitution le c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (
N° Lexbase : L3783IC4) .
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