Doit être qualifié de journaliste professionnel le collaborateur direct de la rédaction qui y apporte une contribution permanente illustrative dans le cadre de l'élaboration des journaux télévisés, et qui en tire le principal de ses ressources. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 15-23.367, FS-P+B
N° Lexbase : A5612TA4).
En l'espèce, M. X, qui exerçait au sein de la société Y depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008. La société ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. X a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 11 juin 2015, n° 13/02157
N° Lexbase : A6452NK8) ayant assimilé M. X à un journaliste professionnel, reconnu l'existence d'un contrat de travail et considéré que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8380ES8).
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