Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 (
N° Lexbase : L9962LA9) et R. 431-2 (
N° Lexbase : L9938LAC) du Code de justice administrative qu'un avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. Toutefois, eu égard à l'objet du litige, relatif à l'application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle et né à l'occasion d'une instance dans laquelle un client de l'avocat était partie, les dispositions de l'article R. 811-7 ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE). Il en va également ainsi lorsque l'avocat entend contester la décision prise, en application de l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 (
N° Lexbase : L0627ATE), par le président de la juridiction sur le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893
N° Lexbase : A3272S93) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0436E7B).
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