Art. R811-7, Code de justice administrative
Lecture: 1 min
L9962LA9
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
Cité dans la RUBRIQUE aide juridictionnelle / TITRE « Aide juridictionnelle : représentation de l'avocat dans le cadre d'un contentieux portant sur les frais d'avocat assurant une mission d'aide juridictionnelle » / brèves / le quotidien du 7 février 2017 Abonnés