Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions (
N° Lexbase : L1022G8D), n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité, ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 392860, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5629TAQ). Dans un tel cas, il n'est pas réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle. Mme X avait présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine le 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Dès lors, en jugeant que la circonstance que l'intéressée, maintenue d'office en disponibilité au-delà du 30 septembre 2012 faute de poste disponible, avait informé à diverses reprises son administration de son souhait de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité devait conduire à ce qu'elle soit regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi pour la période du 1er octobre 2012 au 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 18 juin 2015, n° 14NC00857
N° Lexbase : A7534RXC) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9515EP4).
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