Le Quotidien du 1 février 2017 : Notaires

[Brèves] Décès d'un associé membre d'une SCP notariale : les héritiers conservent vocation à la répartition des bénéfices aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-28.980, F-P+B (N° Lexbase : A5579TAU)

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[Brèves] Décès d'un associé membre d'une SCP notariale : les héritiers conservent vocation à la répartition des bénéfices aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/37542017-breves-deces-dun-associe-membre-dune-scp-notariale-les-heritiers-conservent-vocation-a-la-repartitio
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 02 Février 2017

En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur ; par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-28.980, F-P+B N° Lexbase : A5579TAU ; cf. dans le même sens pour une SCP d'architectes Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.453, FS-P+B+I N° Lexbase : A8348IQA). En l'espèce, Me H., qui était associé de Me B. au sein de la SCP H.-B., titulaire d'un office de notaire, dont ils détenaient chacun la moitié des parts, est décédé le 26 janvier 2007, laissant pour lui succéder sa veuve et ses enfants. Les parts sociales de l'associé décédé n'ayant pas été cédées dans le délai légal par ses ayants droit, Me B. a fait, le 28 janvier 2008, une proposition de rachat aux consorts H., qu'ils ont refusée. Le notaire a alors obtenu en référé la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, conformément à l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) et à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le 4 décembre 2008, de la SCP qu'il avait convoquée aux fins d'annulation des parts du défunt, Me B. a versé aux consorts H. la somme estimée par l'expert. Mais en raison d'un désaccord sur la période durant laquelle ils conservaient vocation à la répartition des bénéfices sociaux, les consorts H. ont assigné le notaire en vue de voir juger qu'ils étaient fondés à réclamer leur part dans ces bénéfices jusqu'à la date du transfert des parts. La cour d'appel d'Amiens ayant, par un arrêt du 3 novembre 2015, accédé à leurs demandes, le notaire a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précité la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir relevé que les parts n'ayant été rachetées que lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2008, les consorts H. étaient fondés à obtenir la quote-part des bénéfices sociaux leur revenant depuis le décès de leur mari et père et jusqu'à la date de rachat (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9423BXB).

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