L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L7575LB8) précise que l'auteur de la rupture doit être producteur, commerçant, industriel ou immatriculée au registre des métiers ; il est silencieux s'agissant du statut juridique de la victime du comportement incriminé, de sorte que les relations d'un expert avec une compagnie d'assurances dont l'activité est exercée à titre lucratif et portant sur une prestation de service à savoir l'évaluation par l'expert de sinistres, entre bien dans le champ d'application de cet article. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 9 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 9 janvier 2017, n° 15/17533
N° Lexbase : A9040S39). En l'espèce, la compagnie d'assurance exposait que la victime est en principe la personne qui, ayant entretenu une relation commerciale avec un producteur, un commerçant, un artisan, un industriel, a pu nouer une véritable relation d'affaires et que sont exclus du champ d'application du texte, notamment, les professionnels libéraux dont l'activité courante repose par nature sur un exercice qui n'est pas effectué à titre commercial, comme c'est le cas, en l'espèce, de l'expert en sinistres. Au contraire, ce dernier faisait valoir qu'il exerce la profession d'expert indépendant qui n'est pas une activité régie réglementée et que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce peut être mis en oeuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé dès lors qu'étant évincé, sans préavis par un assureur avec lequel il travaille, il a perdu la chance de prendre des mesures utiles pour pallier ou limiter les conséquences de la perte prévisible de ses revenus.
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