L'appel incident formé par le procureur général ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'accusé a été déclaré non coupable ; il s'en déduit que cet appel ne porte que sur la condamnation prononcée. Aussi, le procureur général ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 16-87.086, F-P+B
N° Lexbase : A7154S9T). Dans cette affaire, M. D., accusé notamment de viols aggravés, a été partiellement acquitté de ce chef. Il a relevé appel principal de la condamnation prononcée contre lui. Le procureur général a formé appel incident de l'arrêt pénal. Enonçant les principes susvisés, la Haute juridiction retient, sous le visa des articles 380-1 (
N° Lexbase : L2252H48) à 380-15 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (
N° Lexbase : L4202K87), que doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8).
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