Le Quotidien du 10 janvier 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Des conditions d'admission d'une requête en incident relatif à l'exécution d'un titre exécutoire en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B (N° Lexbase : A4837S3K)

Lecture: 1 min

N6107BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Des conditions d'admission d'une requête en incident relatif à l'exécution d'un titre exécutoire en matière de contravention routière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36806675-citedanslarubriquebprocedurepenalebtitrenbspidesconditionsdadmissiondunerequeteenin
Copier

le 12 Janvier 2017

Pour être admis à invoquer devant la juridiction répressive un incident contentieux relatif à l'exécution d'un titre exécutoire, le demandeur doit, au préalable, formuler une réclamation motivée, auprès de l'officier du ministère public, accompagnée de l'avis correspondant à l'amende contestée. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2017 (Cass. crim., 4 janvier 2017, n° 16-80.630, F-P+B N° Lexbase : A4837S3K ; cf., en ce sens, Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-80.185 N° Lexbase : A9529CHE et plus récemment, Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-86.095, FS-P+B N° Lexbase : A0814RQ9). Dans cette affaire, en l'absence de réponse de l'officier du ministère public à sa réclamation sur une infraction au Code de la route ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, M. A. a adressé sa réclamation à la juridiction répressive au moyen d'une requête en incident. La juridiction de proximité a déclaré la requête irrecevable. M. A., qui soutenait n'avoir jamais reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, a interjeté appel. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a énoncé que l'officier du ministère public rapporte la preuve de l'envoi de l'avis de l'amende forfaitaire majorée par recommandé simple, dont le numéro a été communiqué, qui devait donc être joint à la requête de M. A. pour que cette dernière soit examinée. A juste titre selon les juges suprêmes qui retiennent qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les articles 530 (N° Lexbase : L7597IMC) et 530-2 (N° Lexbase : L6290I74) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI).

newsid:456107

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus