Un sportif ayant fait l'objet d'un contrôle antidopage positif peut voir la sanction d'interdiction de participer pendant aux manifestations sportives qui lui a été infligée assortie d'un sursis s'il apporte une aide substantielle permettant à l'enquête d'identifier les revendeurs de produits dopants. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 399728, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8800SX9). Mme X a, le jour de la séance du collège des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, déclaré par écrit qu'elle allait déposer plainte contre une personne se faisant appeler "Momo" qui lui avait vendu des produits dopants et a fourni un numéro de téléphone portable présenté comme étant celui de cette personne. En estimant que, compte tenu de leur nature et de leur imprécision, ces informations ne constituaient pas une aide substantielle au sens des dispositions de l'article L. 230-4 du Code du sport (
N° Lexbase : L1118KKM), l'AFLD n'a pas inexactement qualifié les faits. Elle a pu en déduire que les conditions posées par les dispositions des articles L. 232-23-3-2 (
N° Lexbase : L1144KKL) et L. 230-4 du Code du sport pour que la sanction infligée à l'intéressée puisse être assortie du sursis n'étaient pas réunies.
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