Le Quotidien du 10 janvier 2017 : Responsabilité médicale

[Brèves] Trouble manifestement illicite résultant de l'exercice illégal de la médecine

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B (N° Lexbase : A2148SXT)

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le 11 Janvier 2017

Constitue un trouble manifestement illicite la réalisation par un professionnel n'ayant pas le titre de docteur en médecine d'actes d'épilation à la lumière pulsée, en violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 aux termes duquel les épilations à la pince et à la cire sont les seuls modes d'épilation qui peuvent être pratiqués par d'autres professionnels que les médecins. Telles sont les solutions énoncées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A2148SXT). En l'espèce, un syndicat de dermatologues a saisi le juge des référés aux fins de voir juger que les actes d'épilation à la lumière pulsée pratiqués par les sociétés S. et D. constituaient des actes d'exercice illégal de la médecine produisant un trouble manifestement illicite. Débouté par le juge des référés, le syndicat a relevé appel. En cause d'appel, la demande du syndicat a été déclarée recevable en raisons "des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait expressément aux médecins, et en particulier aux dermatologues, spécialisés en la matière". Pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, les juges du fond ont énoncé que la société D. n'établissait pas en quoi l'interdiction aux professionnels autres que les médecins, telle que prévue par l'arrêté ministériel litigieux, serait une entrave à la liberté d'établissement telle que définie par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2697IPL) (CA Douai, 4 juin 2015, n° 14/05881 N° Lexbase : A1084NKD). Les deux sociétés ont alors formé un pourvoi. La société S. arguait que la profession de dermatologues-vénéréologues ne disposait d'aucune compétence particulière en matière d'épilation, en sorte que le syndicat n'avait pas qualité pour agir en cessation d'un prétendu trouble illicite résultant de la proposition, par une société exploitant une activité de soins de beauté, de prestations d'épilation par lumière pulsée et que la seule méconnaissance d'une réglementation -à la supposer établie- n'était pas en elle-même constitutive d'un trouble manifestement illicite. La société D., quant à elle, reprochait à la cour d'appel de lui faire interdiction de pratiquer ces actes d'épilation à la lumière pulsée et d'en faire la publicité en soutenant à l'appui de son pourvoi que l'illicéité manifeste du trouble n'était pas caractérisée dans la mesure où il existait un conflit de normes entre l'arrêté du 6 janvier 1962 et l'article 49 du TFUE. Les pourvois sont rejetés par la Haute juridiction.

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