Les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas et de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui dépendent dans une large mesure de décisions prises dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion. Par suite, elles n'ont pas à être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394140, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3673SYP). En principe, les dispositions du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoient que les personnes handicapées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum, de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du même code (
N° Lexbase : L5474DKX) doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. Cependant, pour la Haute juridiction, les sommes litigieuses mentionnées au sein du principe dégagé ne peuvent être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé, contrairement à ce que prétend la Commission centrale d'aide sociale, qui a donc commis une erreur de droit. Ainsi, le département des Yvelines est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission centrale d'aide sociale.
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