Dès lors qu'il est mentionné, au procès-verbal des débats, que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9561IQ8), il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise. Par ailleurs, la dernière page du procès-verbal étant revêtue des signatures du président et du greffier, ces signatures ont pour effet d'authentifier l'ensemble des énonciations qui les précèdent, notamment, celles relatives à chacune des suspensions d'audience. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 décembre 2016 (Cass. crim., 14 décembre 2016, n° 15-86.303, FS-P+B
N° Lexbase : A2202SXT ; cf., sur le premier point, Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-84.845, FS-P+B
N° Lexbase : A8566KI4). En l'espèce, M. X a été condamné pour viol aggravé et délits connexes, à neuf ans d'emprisonnement et trois ans de suivi socio-judiciaire. Il a ensuite déposé une requête en annulation du procès-verbal des débats, arguant notamment de ce que ce dernier serait entaché de contradictions et dépourvu des signatures du président et du greffier qui devraient y figurer après chaque suspension d'audience. A tort. La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et rejette son pourvoi, après avoir énoncé les principes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2214EUK).
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