Le Quotidien du 9 décembre 2016 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Plan de cession et transfert de la charge des sûretés : périmètre de l'obligation pour le cessionnaire de s'acquitter du montant des échéances restant dues à compter du transfert de la propriété

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016, F-P+B (N° Lexbase : A8446SN7)

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[Brèves] Plan de cession et transfert de la charge des sûretés : périmètre de l'obligation pour le cessionnaire de s'acquitter du montant des échéances restant dues à compter du transfert de la propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36535319-cite-dans-la-rubrique-bentreprises-en-difficulte-b-titre-nbsp-iplan-de-cession-et-transfert-de-la-ch
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le 30 Décembre 2016

Il résulte de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L7334IZN) que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété. Il n'a pas à s'acquitter d'un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la débitrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-11.016, F-P+B N° Lexbase : A8446SN7). En l'espèce, une banque a consenti à une société (la débitrice), par un acte du 17 décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société débitrice, qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du 10 mars 2009, a bénéficié d'un plan de redressement arrêté par un jugement du 31 août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement. Le 6 janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, le 27 mars 2012, a arrêté un plan de cession. Faisant valoir que la société cessionnaire ne s'était pas acquittée des sommes qu'elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l'a assignée en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde. Pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt d'appel (CA Nancy, 29 octobre 2014, n° 13/03488 N° Lexbase : A2485MZ3) a retenu que l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce oblige le repreneur à s'acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément. Sur pourvoi formée par la cessionnaire, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce : "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la [cessionnaire] correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société [débitrice], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3823EU7).

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