Le Quotidien du 2 décembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Publicité des débats judiciaires : une règle d'ordre public sauf en cas de danger pour l'ordre et la sérénité des débats

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704, F-P+B (N° Lexbase : A2426SIP)

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le 05 Décembre 2016

La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi. Ainsi, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans le jugement ou l'arrêt, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704, F-P+B N° Lexbase : A2426SIP ; cf., en ce sens, Cass. crim., 9 novembre 2005, n° 04-87.471, F-P+F N° Lexbase : A5677DLT). En l'espèce, M. X a été déclaré coupable des faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans au terme de débats tenus à huis clos. L'arrêt a juste énoncé qu'à l'audience du 22 septembre 2015, la cour a ordonné le huis clos. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu'en s'abstenant de dire si la publicité était dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la cour d'appel a méconnu l'article 400 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0905DY8) et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1763EUT).

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