Le fait que le salarié se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, au sens du droit national, pour une durée indéterminée, en raison d'un accident du travail, ne signifie pas, par lui-même, que la limitation de la capacité de cette personne peut être qualifiée de "durable", au sens de la définition du "handicap" visée par la Directive 2000/78 (
N° Lexbase : L3822AU4). Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 1er décembre 2016 (CJUE, 1er décembre 2016, aff. C-395/15
N° Lexbase : A6531SLH).
En l'espèce, un salarié est victime d'un accident sur son lieu de travail. Se trouvant en situation d'incapacité de travail, il reçoit un avis de licenciement disciplinaire.
Le salarié saisit le tribunal du travail espagnol d'un recours visant à faire déclarer la nullité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait violé son droit fondamental à l'intégrité physique, consacré par le droit espagnol et qu'il serait discriminatoire, notamment au sens de la Directive 2000/78. Les juges saisissent la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles, dont une visant à savoir si la décision de l'entreprise de licencier un travailleur en raison du simple fait qu'il se trouve en situation d'incapacité temporaire consécutive à un accident du travail relève de la notion de "
discrimination directe fondée sur un handicap" en tant que motif de discrimination visé aux articles 1er, 2 et 3 de la Directive 2000/78.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Elle précise que parmi les indices permettant de considérer qu'une telle limitation est "durable", figurent notamment le fait que, à la date du fait prétendument discriminatoire, l'incapacité de la personne concernée ne présente pas une perspective bien délimitée quant à son achèvement à court terme ou le fait que cette incapacité est susceptible de se prolonger significativement avant le rétablissement de ladite personne. Dans le cadre de la vérification de ce caractère "durable", la juridiction de renvoi doit se fonder sur l'ensemble des éléments objectifs dont elle dispose, en particulier sur des documents et des certificats relatifs à l'état de ladite personne, établis sur la base des connaissances et des données médicales et scientifiques actuelles (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2586ETX).
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