Le Quotidien du 21 novembre 2016 : Justice

[Brèves] Censure partielle du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 (N° Lexbase : A3265SHE)

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le 24 Novembre 2016

Sont conformes à la Constitution, les articles 48 du projet de loi sur la Justice du 21ème siècle, qui transfère aux officiers de l'état civil l'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), 50, qui crée une procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel et le paragraphe II de l'article 56, qui modifie le traitement des demandes de changement de sexe à l'état civil. S'agissant de l'article 48, le transfert aux maires de l'enregistrement des PACS ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales. Sur la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, prévue par l'article 50, la loi accorde au mineur, qui a demandé à être entendu par le juge, une protection spécifique. Dans la mesure où la loi réserve aux mineurs capables de discernement la faculté de demander à être entendus par le juge, elle instaure une différence de traitement entre ces mineurs et les autres enfants au regard de la protection judiciaire dont ils peuvent bénéficier. Toutefois, cette différence de traitement repose sur une différence de situation entre les mineurs capables de discernement, qui sont en mesure de s'exprimer sur la situation résultant pour eux du divorce de leurs parents, et les autres. Elle est en rapport direct avec l'objet de la loi et n'est donc pas contraire au principe d'égalité. En ce qui concerne la modification de la mention du sexe à l'état civil, les dispositions de l'article 56 ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM), ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine. S'agissant de la relation numérique que doivent proposer à leur clientèle les notaires, avocats, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables, elle n'est ni inintelligible, ni entachée d'incompétence négative. En revanche, sont censurés, comme "cavaliers législatifs" ou pour contrariété avec la "règle de l'entonnoir", le 5° de l'article 51, relatif à la possibilité d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance ; l'article 106, concernant la compétence du Conseil national des barreaux pour délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement de leurs cotisations par les avocats ; l'article 115, relatif à la prescription acquisitive dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; les 6°, 9° et 10° de l'article 109, habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances. Telles sont les réponses données par le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et sénateurs, à propos du projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, dans un arrêt du 17 novembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-739 DC, du 17 novembre 2016 N° Lexbase : A3265SHE).

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