Si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d'un contrôle effectué en vertu de l'article 60 du Code des douanes (
N° Lexbase : L0681ANK), c'est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s'abstenir de tout acte d'investigation les concernant, de les transmettre dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire compétent pour qu'il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s'assurer, dans l'intervalle, qu'ils ne puissent faire l'objet d'aucune atteinte à leur intégrité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 16-82.463, F-P+B
N° Lexbase : A3232SCP). En l'espèce, les agents douaniers ont appréhendé le requérant. Avant de sortir de son véhicule, ce dernier s'est saisi d'un téléphone portable mais a accepté de le reposer lorsque les douaniers le lui ont demandé. Souhaitant se lancer à la poursuite d'un autre véhicule, les agents des douanes ont requis les policiers du service de police aux frontières pour rester avec le requérant. Les agents des douanes revenant à la grande barrière de péage, ont informé le requérant qu'ils allaient le soumettre à un contrôle en application de l'article 60 du Code des douanes. Celui-ci s'y est soumis et, en sa présence, ont été découverts, notamment, des téléphones portables dont la comparaison avec celui découvert dans le véhicule poursuivi, a fait apparaître des numéros de téléphone identiques avec des noms différents. Ainsi, l'intéressé a été placé en retenue douanière. Pour rejeter la demande de nullité de la saisie des téléphones portables qui se trouvaient dans le véhicule du requérant, la chambre de l'instruction retient que la saisie avait un caractère facultatif, que la découverte des téléphones portables a été effectuée en sa présence et que leur saisie et leur placement sous scellés ont été mis en oeuvre par les policiers du SRPJ le même jour. Cependant, pour la Haute juridiction, en se prononçant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que les téléphones appréhendés aient fait l'objet d'un inventaire, ni qu'ils aient été remis dans les meilleurs délais à l'officier de police judiciaire, ni enfin que des mesures aient été prises pour garantir leur intégrité, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 60 du Code des douanes (cf. le BoFip - Impôts
N° Lexbase : X6560ALK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable