La recodification du Code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L4207HWQ) dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 (Cass. soc., 26 octobre 2016, n° 14-26.935, FS-P+B
N° Lexbase : A3225SCG).
En l'espèce, une société a engagé une procédure d'information/consultation des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), relativement à son projet de remplacement d'un logiciel d'habilitation des salariés par un nouveau logiciel, plus performant. Aucun avis n'ayant été émis par les membres du CHSCT, l'employeur, considérant que ce refus de donner un avis valait avis négatif, a déployé son projet dans l'entreprise.
Le CHSCT a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension du projet, invoquant la nouvelle place de la négociation sur la GPEC dans le Code du travail. Pour le CHSCT, l'employeur ne pouvait pas procéder au remplacement du logiciel sans avoir engagé la négociation triennale sur la GPEC. La cour d'appel (CA Versailles, 4 novembre 2014, n° 14/01155
N° Lexbase : A5956MZM) accède à sa demande. L'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise les articles L. 2242-1 (
N° Lexbase : L7176K9N) à L. 2242-4 (
N° Lexbase : L2375H9T) et L. 2242-15 du Code du travail (
N° Lexbase : L5701KGA), dans leur version applicable au litige. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2431ET9).
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