C'est uniquement lorsque la loi prescrit que l'étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour qu'il peut être fait obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Tel est le principe énoncé par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 janvier 2011 (CAA Paris, 2ème ch., 19 janvier 2011, n° 10PA03472, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1253GRT). Mme X demande l'annulation de l'arrêté du Préfet de police du 20 février 2010 décidant de sa reconduite à la frontière. Les juges rappellent, tout d'abord, que l'intéressée était titulaire d'un passeport en cours de validité muni d'un visa touristique Schengen délivré par l'Autriche à son arrivée en France. Elle justifie donc être entrée régulièrement sur le territoire. La décision de reconduire l'intéressée à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L9149ID9), qui vise les cas d'entrée irrégulière sur le territoire. Toutefois, si elle a épousé une personne qui a la double nationalité française et italienne, elle ne disposait pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 du code précité (
N° Lexbase : L1248HPW). Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour telles que rappelées par les dispositions de l'article L. 211-2-1 de ce code (
N° Lexbase : L7168IB4) (connaissance de la langue et des valeurs de la République) (voir CE 7° s-s., 3 mars 2010, n° 323410
N° Lexbase : A6449ESN), et, notamment, celles relatives à ses capacités d'intégration dans la société française, Mme X était en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'un tel visa. Elle ne peut donc soutenir que le Préfet de police était tenu de plein droit de lui délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L6388IGP), et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle soit reconduite à la frontière.
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